Ordonnance de protection en cas de violences conjugales

Ordonnance de protection en cas de violences conjugales

En cas de violences conjugales, le Juge aux Affaires Familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.

 

L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le Juge aux Affaires Familiales, s'il estime, au vu des éléments produits, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

 

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

 

Le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour :

- interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit,

- interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui - ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe,

- statuer sur la résidence séparée des époux,

- se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- autoriser le demandeur à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie,

 

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance.

 

Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le Juge aux Affaires Familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale.

 

Le Juge aux Affaires Familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, revenir sur les mesures ordonnées.

 

Publié le 17/01/2016

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